TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304261_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions de retraits de points ayant entraîné la perte de validité de son permis de conduire pour solde nul ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'invalidation de son permis de conduire pour solde nul. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il ne pourra plus exercer sa profession de chauffeur de voiture de transport (VTC), ce qui porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et sociale, alors que les infractions commises ne sont pas inconciliables avec les impératifs de sécurité routière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été destinataire, pour chacune des infractions, des informations prévues par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - d'autre part, la réalité des infractions ayant conduit aux retraits de points n'est pas établie et il n'est pas davantage établi que ces infractions lui seraient imputables. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le n° 2303798 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 janvier 2023, le sous-préfet de Senlis a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde nul. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision et des décisions portant retrait de points ayant conduit au retrait de la totalité de ses points sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 30 janvier 2023 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retraits de points antérieures, M. A fait valoir qu'il exerce la profession de voiture de transport avec chauffeur (VTC) et qu'en outre, les infractions qu'il a commises, à savoir des excès de vitesse inférieurs à 20 kilomètres / heure ne sont pas incompatibles avec les exigences de la sécurité routière. 6. Cependant, d'une part, il ressort du relevé d'information intégral que M. A a commis des excès de vitesse répétés depuis 2016 dont un d'au moins 20 kilomètres / heure et, en dernier lieu, une infraction le 10 juin 2022 pour non-respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant ayant entraîné un retrait de 4 points. Il a également commis deux infractions pour conduite d'un véhicule avec vitres surteintées les 14 juillet 2017 et 20 août 2017 ayant entraîné des retraits de 3 points. Neuf infractions au code de la route ont ainsi été commises entre le 6 novembre 2016 et le 10 juin 2022. 7. D'autre part, eu égard au caractère répété de ces infractions, dont plusieurs sont graves et à la profession de M. A consistant à transporter des passagers que le comportement de M. A est de nature à mettre en danger, ainsi qu'aux exigences liées à l'intérêt public de préserver la sécurité routière, laquelle, contrairement à ce que soutient M. A n'est pas respectée en l'espèce, la condition tenant à l'urgence, qui, ainsi qu'il a été dit, doit être appréciée objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être tenue pour remplie. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête présentée par M. A doit être rejetée comme manifestement mal fondée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Versailles, le 1er juin 2023. La juge des référés, Signé C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2304261_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel