TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304262_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2023, reçue le 9 octobre suivant, par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la dégradation de son véhicule suite à des violences urbaines survenues le 3 juillet 2023 à Creil ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 23 449, 78 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 et de leur capitalisation sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que par une décision du 4 octobre 2023, notifiée le 9 octobre suivant, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat à raison des dommages subis sur son véhicule et qu'il exposera ses raisons aux termes d'un mémoire complémentaire à déposer dans l'attente de pièces. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 décembre 2023, M. A conclut aux mêmes fins que la requête, ainsi que, en outre, à la condamnation de l'Etat, à titre subsidiaire, à lui verser la même somme de 23 449, 78 euros avec intérêts et capitalisation sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques et, en tout état de cause, à lui verser les sommes de 2 361, 81 euros et 2 638 euros, en réparation des préjudices financiers et de jouissance résultant de l'incendie de son véhicule. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure à raison de l'incendie de son véhicule à Creil le 3 juillet 2023 dans le cadre d'une manifestation contre les violences policières ; - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques à raison des mêmes circonstances et de la prévisibilité de ces incidents violents ; - il a subi un préjudice de 23 449, 78 euros correspondant à la valeur estimée de son véhicule, un préjudice de 249, 79 euros correspondant aux frais de fourrière, un préjudice de 1 912, 12 euros correspondant au transport de remplacement en vue du départ en congés de sa famille et un préjudice de 2 638 euros correspondant à la privation de jouissance de son véhicule. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Aux termes de sa requête, après avoir indiqué que, par une décision du 4 octobre 2023 notifiée le 9 octobre suivant, la préfète de l'Oise avait rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat à raison des dommages subis sur son véhicule, M. A s'est borné à conclure à l'engagement de cette responsabilité sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure en précisant que ses moyens seraient exposés aux termes d'un mémoire complémentaire à produire dans l'attente de pièces. Hors la seule mention de cette dernière disposition, cette requête n'indiquait, même sommairement, aucune raison de fait ou de droit, et notamment pas même le fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, alors que des conclusions indemnitaires doivent, pour être recevables, être à tout le moins assorties de telles indications et que le juge administratif ne peut, par ailleurs, soulever d'office un moyen d'ordre public que si la demande dont il est saisi est recevable. Ainsi, et alors même que la responsabilité sans faute d'une personne publique est d'ordre public, la requête présentée par M. A ne contenait pas l'exposé des moyens exigé, à peine d'irrecevabilité, par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Faute pour M. A d'avoir produit le mémoire complémentaire annoncé dans le délai de recours contentieux, lequel a couru à compter du 9 octobre 2023, soit la date de notification de la décision rejetant sa demande indemnitaire laquelle comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre, et expirait par suite le lundi 11 décembre 2023, les conclusions qu'il présente aux fins d'indemnisation sont entachées d'irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, et doivent, dès lors, être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 14 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2304262
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2304262_20231214
Données disponibles
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