TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304263_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 23 août 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'allocation d'éducation d'un enfant handicapé (AEEH) ainsi que sa demande tendant à l'obtention d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés concernant sa fille C E. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code () " Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'orientation scolaire de l'enfant handicapé, à l'aide humaine à sa scolarité, laquelle relève des mesures propres à assurer son insertion scolaire, et à l'allocation d'éducation d'un enfant handicapé relèvent de la compétence du juge judiciaire. 4. Ce contentieux, qui relève du contentieux de la sécurité sociale, ne relève donc manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera transmise à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Maritime. Fait à Rouen le 24 novembre 2023. La magistrate désignée, signé H. D N°2304263
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Chronologie de l'affaire
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TA7624 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2304263_20231124
Données disponibles
- Texte intégral