TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304263_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision intervenue en octobre 2023 prononçant l'invalidation de son permis de conduire.
Elle soutient que :
- la décision attaquée crée une situation d'urgence, dès lors qu'elle a besoin de conduire son véhicule quotidiennement pour ses trajets tant personnels que professionnels ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que les contraventions ne lui sont pas parvenues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. En premier lieu, Mme B n'a pas joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond demandant l'annulation de la décision contestée, dont il ne ressort au demeurant pas des registres du greffe qu'elle ait été introduite. Par suite, sa requête en référé, qui méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
4. En second lieu, si Mme B produit un récépissé du 6 octobre 2023 de remise en préfecture de son permis de conduire invalidé pour solde de points nuls et un accusé de réception du 24 novembre 2023 d'un pli adressé au ministre de l'intérieur sans d'ailleurs joindre le courrier ainsi envoyé, il ne résulte pas des pièces jointes à la requête de référé que celle-ci soit accompagnée de la décision contestée d'octobre 2023 invalidant son permis de conduire dont Mme B demande expressément la suspension d'exécution aux termes de ses écritures, lesquelles ne justifient pas plus de l'impossibilité de produire cette décision. Par suite, sa requête en référé, qui méconnaît également les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est également manifestement irrecevable pour ce second motif.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 14 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2304263_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA