TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304265_20231105
- Date
- 5 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 et 4 novembre 2023 à 06h18 (heure de Mayotte), M. E C, représenté par Me Béliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 24591/2023 du 2 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que placé en rétention administrative, il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il démontre une durée de séjour ancienne sur le territoire de Mayotte depuis 2015 et qu'il justifie de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France du fait de sa vie maritale avec une compatriote et de ses enfants dont l'un est scolarisé à Mayotte Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit aucun effet ; - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'elle produit, la partie requérante ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, de la communauté de vie avec son conjoint, de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs, d'une activité et d'une insertion particulière. Vu : - l'ordonnance n° 2205280 du 22 octobre 2022 du juge des référés du Tribunal administratif de Mayotte. - les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 novembre 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B, étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique présenté son rapport, et entendu les observations de Me Belliard représentant M. C et les observations de Me Bekpoli représentant le préfet du Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 24591/2023 du 2 novembre 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. E C, ressortissant comorien né le 18 juillet 1973, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années. Dans le cadre de la présente instance, celui-ci demande la suspension des effets de l'arrêté litigieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Dès lors que M. C a fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y revenir pendant deux ans ; . 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il résulte de l'instruction et notamment des éléments produits à l'instance que M. C réside à Mayotte de manière continue depuis 2015 et qu'il vit maritalement depuis 2016 avec Mme H F, compatriote en situation régulière et leur enfant, G, né aux Comores en 2008, et scolarisé à Mayotte. Il résulte également de l'instruction que le requérant contribue à l'entretien de ses filles françaises, D et A, nés d'une précédente union, et qui poursuivent des études supérieures en métropole. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour à Mayotte et à l'intensité et la stabilité de ses attaches familiales sur le territoire de Mayotte et ainsi qu'avait pu le constater le juge des référés dans son ordonnance du 22 octobre 2022, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 7. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, si le requérant établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision qui lui fait interdiction de retour. En outre, la présente ordonnance suspend les effets de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, de telle sorte qu'il n'est plus susceptible d'être éloigné en exécution de celle-ci. Par suite, en l'absence d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de la décision portant interdiction de séjour d'une durée de deux ans, doivent être rejetées. Sur les frais relatifs au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté préfectoral litigieux n° 24591/2023 du 2 novembre 2023 est suspendu en tant qu'il est fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. E C une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 5 novembre 2023. Le juge des référés, X. MONLAÜ La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304265
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2023
Référence
ORTA_2304265_20231105
Données disponibles
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