TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304266_20231104
- Date
- 4 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 3 et 4 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°24553 du préfet de Mayotte du 2 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est urgent de faire échec à son éloignement ; - les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et son droit à la liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. 2. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté n° 24553 du préfet de Mayotte du 2 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an M. B, ressortissant malgache né le 3 juin 1995 à Diego Suarez (Madagascar), invoque ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Toutefois l'arrêté qu'il produit dont il demande la suspension des effets ne lui a pas été notifié mais concerne M. A C né le 6 juin 1993 à Diego. Ainsi, il apparaît manifeste, que la requête de M. B est irrecevable. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Mayotte Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 4 novembre 2023. Le juge des référés, X. MONLAU La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304266
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 4 novembre 2023
Référence
ORTA_2304266_20231104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel