TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304266_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme D C A, épouse B, demande l'annulation de la lettre non datée par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé de classer sans suite sa demande de renouvellement d'une carte de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Le refus d'enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 3. Mme B, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salariée. Si elle a présenté, à l'appui de sa demande, une offre d'emploi sous la forme d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée émise le 28 août 2023 par l'association pour la promotion sociale et la formation professionnelle dans les transports et les activités auxiliaires (Promotrans), il est constant qu'elle n'a pas produit l'autorisation de travail ou, s'agissant d'une Tunisienne régie en l'occurrence par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, un contrat de travail visé par les autorités compétentes. L'absence de cette autorisation ou de ce contrat visé rend impossible l'instruction de la demande de carte de séjour et ce, quels que soient les motifs pour lesquels cette autorisation ou ce visa n'a pu être recueilli. Il n'est pas établi que cette autorisation a été sollicitée, ni que Mme B aurait essuyé un refus d'autorisation de travail ou de visa sur son contrat de travail. Dans ces conditions, la lettre du préfet de la Seine-Maritime attaquée ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au tribunal administratif. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C A, épouse B. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 11 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2304266
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2304266_20240111
Données disponibles
- Texte intégral