TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2304266_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B C, Mme A C et la D, représentés par Me Merle, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la société Territoires § Développement a décidé d'exercer son droit de préemption urbain pour l'acquisition d'un immeuble bâti sur un terrain sis 19 rue de Montfort à L'Hermitage et composé des parcelles cadastrées section AB 278 et 279 ; 2°) de mettre à la charge de la société Territoires § Développement le versement d'une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, la société Territoires § Développement, représentée par Me Fleischl, de la Sarl Martin Avocats, conclut au non-lieu. Par un courrier du 30 mai 2024, les requérants ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, les requérants ont été invités, le 30 mai 2024 à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de leur requête et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Les requérants en ont accusé réception le 7 juin 2024. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette notification, les requérants doivent être regardés comme s'étant désistés de leur requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requérants. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A C, à la D, à la caisse de Crédit mutuel de l'Hermitage-Saint-Gilles et à la société Territoires § Développement. Fait à Rennes, le 11 juillet 2024. Le président de la 5ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2304266_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel