TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304269_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande du 17 février 2023 tendant au renouvellement de son passeport délivré le 28 mai 2014 et valable jusqu'au 27 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Mme B, épouse A, ressortissante française née en 1988, à laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a délivré le 28 mai 2014 un passeport ordinaire valable jusqu'au 27 mai 2024, a, le 17 février 2023, demandé le renouvellement de ce passeport. Par la décision attaquée du 8 mars 2023, notifiée le 24 mars 2023 et comportant l'indication des voies et délais de recours, le préfet de la Sarthe a refusé le renouvellement anticipé de ce passeport. 4. En se bornant à demander au tribunal de bien vouloir étudier son recours et d'accepter le renouvellement de son passeport, la requérante n'assortit sa requête de l'exposé d'aucun moyen. Il en résulte que, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et le délai de recours étant expiré, la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Nantes, le 30 mai 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2304269_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel