TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304271_20240206
- Date
- 6 février 2024
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A C conteste l'arrêté en date du 4 octobre 2023, notifié le 25 octobre 2023, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " . 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté ainsi que de la fiche pénale de l'intéressé que M. A C, actuellement écroué au centre pénitentiaire du Havre, a été condamné par jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Dieppe, à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de dix ans, ce qui entraine de plein droit en application du code pénal sa reconduite à la frontière à l'expiration de sa peine d'emprisonnement. 4. Pour demander l'annulation de la décision en litige qui se borne à fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement, le requérant se borne à soutenir qu'il souhaite régulariser sa situation mais ne critique pas la légalité de cet arrêté. 5. Par suite, cette requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Rouen, le 6 février 2024. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304271 ah
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA766 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2304271_20240206
Données disponibles
- Texte intégral