TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304273_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme D C, représentée B Me Belotti, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros B jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la requête est recevable au regard de son intérêt à agir ; - le juge administratif est compétent pour prendre les mesures demandées ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est mineure, isolée et particulièrement vulnérable ; - la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence. B un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante devrait être prise en charge prochainement, compte tenu de sa 1ère position sur la liste d'attente " filles ". A les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 à 14 heures, tenue en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Belotti, qui indique que l'inscription sur une liste d'attente n'est pas satisfaisante alors que des places restent disponibles pour des jeunes femmes à La Galipiote ; - le département des Bouches-du-Rhône n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée B l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées B justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article 375-5 du même code : " À titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4 () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge B le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues B la décision du juge des enfants ou B le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies B l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il résulte de l'instruction que Mme D C, de nationalité ivoirienne et née le 1er janvier 2006, a été confiée, à l'issue de l'audience qui s'est tenue auprès du juge des enfants le 26 avril 2023, aux services de l'aide sociale à l'enfance. Si le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que l'hébergement de la requérante devrait être effectué prochainement, compte tenu de sa position en première place sur la liste d'attente, il n'assortit cette information d'aucun élément ou pièce de nature à l'étayer, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée est démunie, sans ressources et dans une situation de précarité. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au département des Bouches-du- Rhône d'assurer l'hébergement et la prise en charge de Mme C dans le délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, d'accorder à celle-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. B suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Belotti, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à Me Belotti de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement et la prise en charge de Mme C dans le délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Belotti, avocate de Mme C, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au département des Bouches-du-Rhône et à Me Belotti. Fait à Marseille, le 12 mai 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé G. E La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2304273_20230512
Données disponibles
- Texte intégral