TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2304274_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 12 février 2024, 13 mars 2024, 16 juillet 2024 ainsi que les 2 et 24 octobre 2024, M. A, représenté par Me Mortelette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-41-580 en date du 1er août 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 du préfet de Loir-et-Cher portant assignation à résidence à son domicile, interdiction de quitter le territoire du département et fixation des obligations de présentation aux autorités de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté est illégal en raison : - de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - d'un vice de forme en raison de l'absence de notification ; - de son insuffisance de motivation ; - de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - de l'erreur manifeste d'appréciation en raison de son état de santé. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision n° 21000260 du 13 avril 2021 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ; - le jugement n° 2304274 du 4 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal de céans a rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français pour cause de tardiveté et a renvoyé à la formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de délivrance du titre de séjour ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant centrafricain né le 26 février 1979 à Bangui (Centrafrique), est entré en France le 29 septembre 2018 muni d'un visa court séjour qui lui a été délivré le 28 septembre 2018. Après le rejet de sa demande d'asile, il a déposé le 17 mai 2021 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avis favorable du 26 octobre 2021 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il a bénéficié d'un titre de séjour valable du 20 décembre 2021 au 25 octobre 2022 en raison de son état de santé. Il a déposé le 8 novembre 2022 une demande tendant au renouvellement de son titre. A la suite de l'avis défavorable du collège des médecins de l'OFII en date du 24 janvier 2023, M. A a sollicité par courrier daté du 16 février 2023, reçu le 21 février 2023, un changement de statut au profit de celui de salarié. Par un arrêté n° 2023-41-580 en date du 1er août 2023, le préfet du Loir-et-Cher a refusé de délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur le cadre juridique applicable : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français () peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". L'article L. 614-4 du même code, applicable au présent litige, dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5°ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 776-2, I du code de justice administrative alors en vigueur : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. La notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise à la suite d'un refus de titre de séjour, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément. 5. Il incombe à l'administration de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire de sa décision. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 7. En l'espèce, l'arrêté contesté du 1er août 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination comporte la mention exacte des voies et délais de recours, à savoir un délai de 30 jours pour saisir le tribunal administratif. Cet arrêté lui a été notifié par voie postale le 2 août 2023 à l'adresse indiquée par M. A dans sa demande de titre de séjour ainsi que dans sa réponse à la préfecture en date du 21 février 2023, soit au 18, rue Alexandre Parodi à Blois (41000), ainsi qu'en justifie le préfet de Loir-et-Cher dans ses écritures, puis le pli a été retourné à l'administration par La Poste avec la mention " Pli avisé non réclamé " le 31 août 2023. Dans ces conditions, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie à la date de première présentation de ce pli au domicile indiqué par M. A, c'est-à-dire le 2 août 2023. Par suite, sa requête dirigée contre cet arrêté n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans que le 19 octobre 2023, soit exprès l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, est tardive et doit être rejetée. 8. Il résulte de ce qui précède que la présente requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code justice administrative. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 10 juin 2025. Le président de la 5e Chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4510 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2304274_20250610
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