TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2304276_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en production de pièces enregistrés, les 3 et 6 novembre 2023, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 19 octobre 2023 émise à son endroit auprès de son établissement bancaire par la trésorerie du service de gestion comptable (SGC) de Mayotte pour une somme de 750 euros ; 2°) d'enjoindre à l'État de lui restituer la somme débitée. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 211-1, R. 145-1 et R. 145-2 du code des procédures civiles d'exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / () " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". L'article R. 222-1 de ce code énonce : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 3. M. C demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 19 octobre 2023 émise à son endroit par la trésorerie du service de gestion comptable de Mayotte pour une somme de 750 euros. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressé par le greffe du tribunal le 6 novembre 2023 et dont il a accusé réception le même jour via l'application Télérecours, M. A n'a pas régularisé sa requête par la production soit de la décision prise par l'ordonnateur à l'issue de la contestation prévue à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions sont citées au point 1, soit, en cas de décision implicite de rejet de l'ordonnateur, sa réclamation auprès de ce dernier. Par suite, la requête de M. A, étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au directeur régional des finances publiques de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 27 juin 2024. Le magistrat délégué, X. JÉGARD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2304276_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel