TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2304276_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. C... B... et Mme A... B..., représentés par Me Coutelier, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le syndicat intercommunal d’assainissement du bassin de Sallanches (SIABS) a refusé de procéder au retrait d’une canalisation installée sur la parcelle cadastrée C 4992 sur la commune de Combloux ; 2°) d’enjoindre au SIABS : - à titre principal, de procéder à l’enlèvement de la canalisation présente sur leur parcelle dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de déplacer la canalisation présente sur leur parcelle selon un tracé défini par eux, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge du SIABS la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 12 décembre 2023, la commune de Combloux représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance. Par un courrier du 27 mai 2025, le président de la formation de jugement a informé M. et Mme B..., qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l’application Télérecours le 27 mai 2025, dont il a été accusé réception le jour même, M. et Mme B... ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et ont été informés de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette date, M. et Mme B... sont réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de leur en donner acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la commune de Combloux au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.... Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal d’assainissement du bassin de Sallanches relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à Mme A... B..., au syndicat intercommunal d’assainissement du bassin de Sallanches et à la commune de Combloux. Fait à Grenoble le 8 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORTA_2304276_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel