TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304279_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Régley, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision intervenue au cours du mois de juin 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne dispose pas de la décision contestée qui lui a été notifiée à une adresse invalide et dont il a vainement demandé la communication ;
- la décision attaquée crée une situation d'urgence, dès lors, d'une part, que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de ses fonctions de conducteur routier et qu'il risque de perdre son emploi alors qu'il doit subvenir aux besoins de son enfant, et d'autre part, qu'il ne présente pas de dangerosité pour la sécurité routière compte tenu de la nature des infractions qui lui sont reprochées ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que les points récupérés à la suite du stage de récupération de points effectué les 16 et 17 octobre 2023 ne lui ont pas été crédités et alors même que la décision attaquée ne lui avait pas été encore régulièrement notifiée et n'était pas opposable à cette date.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Selon son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Au soutien de sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle son permis de conduire a été invalidé, M. A se prévaut de ce qu'il est susceptible de perdre son emploi alors que la détention du permis de conduire est indispensable à l'exercice de ses fonctions de conducteur routier qu'il occupe auprès de la société Transports Papin, en se prévalant de l'article 7 de son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 30 septembre 2022. Si cette stipulation mentionne que la détention du permis de conduire est un élément essentiel de cette relation contractuelle, sans lequel il n'aurait pas été embauché, et qu'en conséquence l'invalidation de son permis de conduire pourrait justifier une procédure de licenciement, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu que son employeur ait, en l'espèce, enclenché une telle procédure, ni même qu'il ait l'intention de le faire. Par suite, et alors même que l'intéressé ne présenterait, comme il le soutient compte tenu de la nature des infractions qui lui sont reprochées, pas de dangerosité pour la sécurité routière, M. A ne démontre pas, par les circonstances qu'il allègue, que l'exécution de la décision attaquée aurait pour effet de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande que M. A présente sur le fondement de son article L. 521-1 faute d'urgence au sens de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 14 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2304279_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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