TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304280_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Becquevort, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de l'exécution de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) l'injonction au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière compte tenu de la perte de son emploi d'agent de sécurité ; - la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite dès lors qu'elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; - la décision litigieuse a méconnu le principe du contradictoire ; - l'enquête administrative n'a pas été menée par un agent habilité à consulter le système de traitement des antécédents judiciaires conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code la sécurité intérieure dès lors que les trois premières mises en cause dont il a fait l'objet n'ont pas donné lieu à condamnation et la dernière infraction, au regard des circonstances, de sa faible gravité et de son ancienneté, ne pouvait justifier un refus de délivrance d'une carte professionnelle. Vu : - la requête, enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 2304303, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. M. B, titulaire d'une carte d'agrément ministériel d'employé de casino, a saisi, par courrier du 10 mars 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité en vue du renouvellement de sa carte professionnelle l'habilitant à poursuivre sa profession d'agent de sécurité privée. Par une décision en date du 2 juin 2023, la demande de l'intéressé a été rejetée aux motifs qu'il aurait été mis en cause pour des faits qui, par leur nature ou leur gravité, seraient incompatibles avec l'exercice d'une activité d'agent privé de sécurité. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 2304303, toujours pendante à la date de la présente ordonnance, M. B a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ladite décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 4. Les dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure autorisent, le cas échéant, la commission nationale d'agrément et de contrôle, pour refuser le renouvellement de la carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, à tenir compte non seulement de condamnations anciennes et antérieures à la délivrance de la carte dont l'intéressé avait précédemment bénéficié, dans la mesure où elles sont révélatrices de comportements incompatibles avec l'exercice des fonctions, alors même qu'elles n'auraient pas été antérieurement retenues, mais également de condamnations non inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou effacées, sur décision prise par le procureur de la République sur le fondement de l'article 230-8 du code de procédure pénale, du système de traitement automatisé des infractions constatées, voire de faits contraires à la probité dont la matérialité est établie, alors même qu'ils auraient été classés sans suite. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a été mis en cause pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois, des faits de menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition, des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et menace de mort réitérée, et pour des faits de détention non autorisée d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B. 5. En premier lieu, si, à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 2 juin 2023, M. B fait valoir que cette décision est entachée d'une incompétence de son signataire, de la méconnaissance du principe du contradictoire et de ce qu'il n'est pas justifié de l'habilitation de la personne qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires, ces moyens ne sont manifestement pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. En second lieu, si M. B fait valoir que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, ce moyen n'est manifestement pas davantage, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute quant à la légalité de ladite décision. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et celles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 24 juillet 2023. Le juge des référés, J.C. TRUILHE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2304280_20230724
Données disponibles
- Texte intégral