TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304280_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°24750 du préfet de Mayotte du 4 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai et interdiction de retour pendant 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir, - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence et d'insuffisance de motivation ; - il est urgent de faire échec à son éloignement ; - les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elle est enceinte et que toute sa famille vie à Mayotte. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. 2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme B ressortissante comorienne née en 1995, invoque ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée tant à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte que du fait qu'elle allègue être enceinte et de la présence de sa famille à Mayotte. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 6 novembre 2023. Le juge des référés, X. MONLAÜ La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304280
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Chronologie de l'affaire
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TA1076 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304280_20231106
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2304280_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel