TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2304281_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle il a été éliminé à l'issue de l'examen professionnel de technicien principal de 1ère classe pour la session 2023. Il soutient que : - sa copie a respecté les points essentiels du formalisme attendu ; - il y a des incohérences entre sa copie et les commentaires des correcteurs ; - il n'a pas eu la possibilité, lors de l'épreuve orale, de consulter le temps qui lui était imparti ; - l'un des membres de jury n'a posé aucune question durant la totalité de l'entretien oral. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En premier lieu, l'ensemble des considérations invoquées par M. A et relative aux appréciations portées sur sa copie de l'épreuve écrite relève de l'appréciation souveraine du jury d'examen sur les mérites du candidat et ne peut être utilement contestée devant le juge administratif. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté comme inopérant. 3. En second lieu, si le requérant se prévaut de la circonstance qu'une pendule décomptant le temps imparti n'aurait pas été visible par le candidat durant l'épreuve orale, et de celle tirée de ce que l'un des membres du jury n'aurait posé aucune question, aucune norme, ni aucun principe ne prévoit d'obligation sur ces points, de sorte que ces moyens sont également inopérants. 4. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 29 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2304281_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel