TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304284_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 4 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai et interdiction de retour pendant 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le remettre en liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir - il est urgent de faire échec à son éloignement ; - les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et son droit fondamental d'aller et venir dès lors que sa demande d'asile est en cours d'instruction devant la cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. 2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A, ressortissant comorien né en 1979, invoque le fait que sa demande d'asile est en cours d'instruction devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Toutefois, en se bornant à produire un entretien avec l'OFPRA de 2020, une demande d'aide juridictionnelle devant la CNDA, et un contrat individuel de prise en charge de 2020, le requérant n'établit pas qu'à la date du 4 novembre 2023 à laquelle est intervenue la mesure contestée, l'examen de sa demande d'asile serait toujours en cours. En l'absence par ailleurs de toute précision concernant l'ancienneté et les circonstances de son séjour à Mayotte, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués par M. A ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 6 novembre 2023. Le juge des référés, X. MONLAÜ La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304284
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2304284_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel