TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304286_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la commune de Bois-Colombes l'a désignée comme payeur des factures de cantine de l'enfant William B au titre de l'année scolaire 2021-2022, ainsi que des titres de recette afférents ;
2°) d'enjoindre à la commune de Bois-Colombes de procéder à un changement de débiteur concernant les factures de cantine de l'enfant William B.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les saisies sur ses indemnités de chômage engagées par le comptable public portent atteinte à sa réputation professionnelle, ainsi qu'à sa situation financière ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; en effet, la mairie de Bois-Colombes a refusé de procéder au changement de débiteur, alors qu'elle a porté à sa connaissance le fait qu'elle était victime d'une usurpation d'identité ; en outre, elle n'est pas tenue solidairement des dettes des personnes qu'elle représente en qualité de tutrice.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2304817, enregistrée le 3 avril 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la commune de Bois-Colombes l'a désignée en qualité de payeur des factures de cantine de l'enfant William B au titre de l'année scolaire 2021-2022, ainsi que des titres de recette afférents.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l'absence de contestation, le titre de recette individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre () ". Il résulte de ces dispositions que l'introduction d'une requête devant une juridiction ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale suspend la force exécutoire du titre et le recouvrement forcé de la créance.
5. Mme B a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 29 mars 2023, d'une requête tendant à l'annulation des décisions susmentionnées. En vertu de l'effet suspensif qui s'attache de plein droit à cette opposition formée devant la juridiction, le recouvrement des titres émis à l'encontre de la requérante a été suspendu par l'introduction de sa requête en annulation. Par conséquent, les conclusions de la présente requête, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2022 et des titres de recette afférents, sont dépourvues d'objet et, par suite, manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 17 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
S. Lebdiri.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2304286_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel