TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304286_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. C D A B, gérant de l'entreprise IS Plomberie, déclare former un référé précontractuel au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". L'article L. 551-2 définit les pouvoirs impartis au juge des référés précontractuels lorsqu'a été mis en évidence un manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence. Il résulte cependant des dispositions de l'article R. 222-1 qu'une requête manifestement irrecevable est vouée à un rejet sans instruction. 2. L'entreprise IS Plomberie, ayant pour gérant M. A B, dont l'offre a été classée deuxième à l'issue de la procédure de passation de marché public engagée par la commune de Mtsangamouji pour la construction du réfectoire de M'Liha (lot 5 plomberie), a saisi le juge des référés précontractuels en lui soumettant le dossier de la consultation à laquelle elle a pris part. Toutefois, cette succincte requête ne permet pas d'identifier une argumentation explicitement fondée sur des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Une telle requête est insusceptible de prospérer devant le juge des référés précontractuels et doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A B. Fait à Mamoudzou le 12 décembre 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2304286
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2304286_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel