TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304287_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023 à 16 heures 17, l'Union juive française pour la paix, représentée par Me Saglio, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a interdit le rassemblement revendicatif organisé à Tours le 20 octobre 2023 à 18 heures par M. A B ; 2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Union juive française pour la paix soutient que : - la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie en l'espèce ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et à la liberté de réunion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin en application de l'article 5 de ce code " les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ". 2. L'Union juive française pour la paix demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 octobre 2023, paru le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a interdit le rassemblement revendicatif organisé à Tours le 20 octobre 2023 à 18 heures. La requête ayant été enregistrée le 20 octobre 2023 à 16 heures 17, les exigences de la procédure contradictoire ne permettent pas au juge des référés de convoquer les parties à une audience pour se prononcer en temps utile, avant le début du rassemblement litigieux. Dès lors que le juge des référés ne pourrait se prononcer qu'après le début de ce rassemblement, la requête dont il est saisi a nécessairement perdu son objet. En conséquence, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'Union juive française pour la paix. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union juive française pour la paix. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 20 octobre 2023. Le juge des référés, Frédéric C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2304287_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA