TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304288_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. D A et Mme B E, représentés par Me Touchard, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants mineurs dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Touchard qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont à la rue sans hébergement et accompagnés de deux enfants mineurs âgés de 8 mois et 4 ans, ce qui les place dans une situation de grande vulnérabilité alors qu'ils vivent de manière légale sur le territoire Français, étant en possession de titres de séjour pluriannuels et sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ; des démarches sont en cours en vue de déposer une demande de logement social et, s'ils perçoivent le revenu de solidarité active (RSA), ils ne peuvent financer un hébergement stable avec de si faibles ressources ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit familial d'accéder à un hébergement d'urgence, qui constitue une liberté fondamentale : * ils sont sans hébergement et dorment à la rue depuis le 12 mars 2023 avec leurs enfants, ce qui peut impliquer des conséquences graves sur leur santé mentale et physique, notamment celle de ces derniers, alors qu'ils se sont vu octroyer la protection subsidiaire par l'OFPRA et sont en possession de titres de séjour en cours de validité et en dépit de nombreuses sollicitations téléphoniques auprès du 115 ; * le préfet de la Loire-Atlantique ne justifie pas avoir accompli l'ensemble des diligences qui incombent à l'administration pour assurer leur hébergement et la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux membres de leur famille un hébergement d'urgence et des conditions de vie décentes le temps qu'une solution plus pérenne soit trouvée, est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. A et Mme E, ressortissants syriens nés respectivement les 6 octobre 1986 et 4 avril 1998, se sont vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et se sont vu délivrer à ce titre par le préfet de Cayenne des cartes de séjour pluriannuelles les autorisant à travailler en Guyane, valables jusqu'au 10 octobre 2025. Ils ont ensuite décidé de gagner le territoire métropolitain où ils sont arrivés le 12 mars 2023, accompagnés de leurs deux enfants mineures C et F A, nées respectivement le 16 avril 2019 et le 16 juin 2022. Par leur requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leur famille. 4. Pour justifier de l'urgence, M. A et Mme E soutiennent, d'une part, qu'ils sont à la rue, sans hébergement et accompagnés de deux enfants mineurs âgés de 8 mois et 4 ans, ce qui les place dans une situation de grande vulnérabilité alors qu'ils vivent de manière légale sur le territoire Français, étant en possession de titres de séjour pluriannuels et sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, d'autre part que des démarches sont en cours en vue de déposer une demande de logement social et que, s'ils perçoivent le revenu de solidarité active (RSA), ils ne peuvent financer un hébergement stable avec de si faibles ressources. Toutefois, les requérants, qui n'établissent pas ni même n'allèguent qu'ils auraient effectué de vaines démarches de recherche de logement en Guyane, où ils bénéficiaient tous deux d'un titre de séjour les autorisant à travailler et percevaient le RSA, et qui ont fait le choix de venir en métropole où ils savaient ne pas être autorisés à travailler, se sont ainsi placés eux-mêmes dans la situation d'urgence qu'ils invoquent. Par suite, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme B E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Touchard. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 28 mars 2023. La juge des référés, M. GLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2304288_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA