TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2304288_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A C, représenté par Mme B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née à partir du 26 août 2023 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'abrogation de son arrêté du 24 novembre 2022 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français ;
2°) d'ordonner au préfet de procéder à cette abrogation dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L.61-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ayant laissé passer le délai de recours de 48 heures contre ledit arrêté, il a demandé en vain au préfet de l'abroger ;
- la décision querellée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il appartenait à M. C de contester en temps utile l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français. L'existence de ce recours parallèle rend irrecevable les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née à partir du 26 août 2023 du silence gardé par le préfet sur sa demande d'abrogation dudit arrêté qui nécessiterait, au vu des moyens invoqués, une appréciation de la légalité dudit arrêté. Par suite, la requête de M. C qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en application des dispositions précitées de l'article R.222-1.4° du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 4 avril 2024.
Le président de la 4ième chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304288Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2304288_20240404
Données disponibles
- Texte intégral