TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304289_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme C A B, représentée par Me Lévy, demande au juge des référés : - d'enjoindre au préfet des Yvelines ou au sous-préfet de Saint-Germainen-Laye de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou un rendez-vous de retrait de titre de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans des délais particulièrement brefs d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Mme A B était titulaire d'un titre de séjour expirant le 10 septembre 2021. Elle en a demandé le renouvellement et a été munie d'un récépissé expirant le 9 mars 2023. Elle soutient qu'à l'occasion d'une visite à la préfecture le 27 février 2023, elle aurait eu l'information selon laquelle son titre de séjour était en cours de fabrication. N'en ayant pas de nouvelle, elle saisit le tribunal administratif de la présente requête. 4. Toutefois, les circonstances que son récépissé soit expiré depuis le 9 mars dernier et qu'elle ne puisse bénéficier d'allocation familiale, cette dernière circonstance n'étant au surplus corroborée par aucune pièce, ne sont pas de nature, à elles seules, à établir qu'elle serait réellement exposée au risque d'être éloignée, nécessitant l'intervention du juge dans les 48 heures. Il lui appartient, si elle l'estime utile, d'introduire une action sur un autre fondement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article : 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Versailles, le 2 juin 2023 Le juge des référés, signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2304289_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA