TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304289_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023 à 10 heures 51, Mme C D et Mme B A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel la préfète du Loiret a interdit le rassemblement revendicatif déclaré par l'association France Palestine Solidarité, en partenariat avec Agir pour la Palestine, organisé place Mirabeau à Montargis le 21 octobre 2023 à partir de 10 heures ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de leur garantir, ainsi qu'aux manifestants, le libre exercice du droit de manifestation dans le cadre du rassemblement statique déclaré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La requête de Mme D et de Mme A, qui concerne un rassemblement revendicatif qui devait se tenir à Montargis le samedi 21 octobre 2023 à partir de 10 heures, a été transmise au greffe du tribunal, par un courriel du collectif Immigré du Montargois, le dimanche 22 octobre 2023 à 10 heures 51. Cette requête, déposée postérieurement au rassemblement concerné, était ainsi dépourvue d'objet dès son introduction et est par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, pour les requérantes. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 23 octobre 2023. Le juge des référés, Frédéric E La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2304289_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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