TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304290_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A, représenté par Me Smati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial, sollicitée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est séparé de son épouse depuis son mariage qui a eu lieu en Ouganda, le 14 juillet 2021 ; au regard des circonstances de l'espèce et de la durée de la séparation familiale, la condition d'urgence est remplie ; la décision contestée préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant érythréen né le 10 août 1984, bénéficiaire du statut de réfugié, a épousé, en Ouganda Mme B, le 14 juillet 2021. Le 3 août 2022, l'intéressé a sollicité une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse, laquelle a été refusée par le préfet de Maine-et-Loire, par une décision du 16 janvier 2023, dont le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A se borne à invoquer la durée de séparation d'avec son épouse. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément attestant du maintien des liens avec son épouse, depuis leur mariage, le 14 juillet 2021. De plus, le requérant a présenté la demande de regroupement familial en cause plus d'un an après la célébration de son mariage, sans qu'il ne se prévale d'éléments justifiant l'observation d'un tel délai. Ainsi, la durée de séparation invoquée par le requérant lui est, pour partie, imputable. Par ailleurs, alors que la décision contestée a été notifiée à M. A, le 26 janvier 2023, celui-ci n'a formé la présente demande de suspension que le 27 mars 2023. L'observation d'un tel délai parait contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Au regard de ces circonstances, la décision contestée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, pour que la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Teklom A et à Me Smati. Fait à Nantes, le 4 avril 2023 La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304290
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2304290_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel