TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304292_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 14, 17, 21et 22 décembre 2023, M. A B, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " d'interrompre immédiatement le mécanisme inhumain de la CAF Amiens qui va à l'encontre des droits de l'homme que défend la France ".
Il fait valoir que sa volonté est de suspendre tout mécanisme broyeur anti-humain de la CAF Amiens, que ce processus est brutal, injuste à l'encontre des droits et libertés de l'homme et qu'il s'oppose complètement aux demandes de la CAF et surtout à ses décisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, " d'arrêter le mécanisme inhumain de la CAF d'Amiens dans le contexte où il est avec quelques euros en poche ".
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. En se bornant à demander au juge des référés, d'une part, " d'interrompre immédiatement le mécanisme inhumain de la CAF d'Amiens qui va à l'encontre des droits de l'homme que défend la France " et, d'autre part, à faire valoir qu'il s'oppose complètement aux demandes et aux décisions de la CAF, M. B ne se prévaut d'aucune situation d'urgence impliquant que soit prononcées dans le délai de quarante-huit heures les mesures qu'il demande. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par
M. B doivent être rejetées sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 22 décembre 2023.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
Signé :
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230429Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2304292_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA