TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304294_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) la suspension de l'exécution de la décision en date du 1er juin 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) l'injonction à l'office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa demande tendant à l'octroi des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) la mise à la charge de l'OFII d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement immédiate à sa situation ; il se retrouve privé du droit de vivre décemment ; il souffre de problèmes de santé ; ses conditions de vie sont précaires ; - la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen attentif et individualisé de sa situation ; - l'OFII s'est placé à tort en état de compétence liée ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête, enregistrée le 21 juin 2023 sous le n° 2303548, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 1er avril 1994 à Sialkot (Pakistan), a déclaré être entré en France le 1er novembre 2022 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 3 novembre 2022. Le même jour, l'intéressé a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par une décision en date du 1er juin 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif de ses absences aux convocations qui lui avaient été adressées les 2 et 3 mai 2023. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 2303548, toujours pendante à la date de la présente ordonnance, M. B a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ladite décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. B soutient qu'il rencontre des problèmes de santé, qu'il est isolé sur le territoire français où il se trouve dépourvu de revenus, et qu'il n'a jamais été hébergé au titre des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B est célibataire et sans charge de famille. Si les certificats médicaux produits par l'intéressé dans le cadre de la présente instance indiquent qu'il est " soigné pour une maladie chronique ", et que " le bilan biologique retrouve une hépatite B ", ces documents ne sont aucunement circonstanciés, alors que, dans le cadre de la surveillance dont il fait l'objet dans un contexte d'hépatite B, le médecin radiologue a estimé que le contrôle réalisé le 11 juillet 2023 " s'avère satisfaisant et ne relève aucune anomalie hépato-bilio-vésiculaire, pancréatique, rénale et splénique ". Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation de vulnérabilité de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin de suspension par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Fait à Toulouse, le 24 juillet 2023. Le juge des référés, J.C. TRUILHE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2304294_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel