TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304295_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du CROUS des Antilles et de la Guyane rejetant sa demande de bourse sur critères sociaux présentées au titre de l'année 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au CROUS des Antilles et de la Guyane de lui octroyer une bourse d'un montant annuel de 4 842 euros. Elle soutient qu'inscrite en dernière année de BTS Banque assurance au lycée Externat Saint-Joseph, elle a déposé une demande de bourse auprès du Crous Antilles Guyane pour l'année scolaire 2022-2023 et a reçu en mai 2023 une notification de bourse, échelon 5 d'un montant annuel de 4 842 euros mais n'en a pas reçu le versement ; le Crous lui ayant demandé de fournir l'avis d'impôt 2019 de ses parents, elle a reçu en septembre une nouvelle notification l'informant du rejet de sa demande aux motifs qu'elle n'a pas la nationalité française et ne figure pas l'avis fiscal de référence de ses parents, qu'elle conteste car elle est étudiante, titulaire d'un titre de séjour et figure sur l'avis d'imposition de ses parents en 2019. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cayenne : Guyane ; (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise par le CROUS des Antilles et de la Guyane. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de la Guyane. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de la Guyane. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au président du tribunal administratif de la Guyane. Fait à Orléans, le 26 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2304295_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA