TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304295_20240212
- Date
- 12 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Durand, demande au tribunal d'assortir l'ordonnance n°2203860 du 25 novembre 2022 d'une astreinte de 750 euros par mois de retard ; La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ". 2. Par une ordonnance n°2203860 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. A dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte. Cette injonction avait été prononcée sous réserve que M. A élargisse le périmètre des communes choisies pour son relogement dans sa demande de logement social. 3. Il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire, qu'aucun logement n'a été proposé à M. A dans le délai imparti de quatre mois. Il n'est pas davantage contesté que M. A a élargi le périmètre des communes choisies pour son relogement dans sa demande de logement social. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, à compter du 1er mars 2024. O R D O N N E : Article 1er : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera une astreinte de 250 euros par mois de retard au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er mars 2024 jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 février 2024 Le magistrat désigné, signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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TA1312 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2304295_20240212
Données disponibles
- Texte intégral