TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304297_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A B C représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à verser une astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 750 euros par mois de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'au jugement de liquidation définitive. 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en indiquant qu'une proposition de logement a été faite à M. B C à l'issu de laquelle il a signé un bail le 11 août 2023 et que sa demande de logement a été radiée le jour même. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2023, M. B C déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 16 juin 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. B C a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2023, M. B C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La demande d'aide juridictionnelle de M. B C ayant été rejetée par une décision du 16 juin 2023, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, la présente instance n'ayant engendré aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant à ce titre doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, à Me Pierre-Julien Durand et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 novembre 2023. Le président de la 10ème chambre, Signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2304297_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel