TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304297_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme C B A, demande au juge des référés : - d'enjoindre à son employeur le versement de ses salaires impayés des mois de septembre et octobre 2023 ; - et à défaut d'enjoindre à son employeur le versement d'une avance sur traitement basée sur l'estimation de son salaire augmentée, le cas échéant d'une indemnité correspondant aux intérêts de retard ; - d'enjoindre à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu paiement de son salaire en septembre et octobre 2023 alors que cette situation est involontaire de sa volonté puisqu'elle résulte du retard de versement de la taxe TFM par CMA France ; - elle ne peut faire face à ses dépenses courantes ; - elle a fait l'objet de propos racistes, sexistes et discriminatoires de la part du directeur général des services ; - elle a effectuée des tâches supplémentaires sans compensation ; - son employeur n'a pas procéder à la régularisation de ses heures supplémentaires depuis 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 dudit code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, selon l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. Mme C B A s'est bornée lors du dépôt de sa requête à indiquer qu'elle saisit le juger des référés du tribunal de Mayotte " pour une demande de traitement en référé " sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles elle entend présenter sa demande, notamment dans le corps de sa requête. A cet égard, l'intéressée ne demande pas la suspension de l'exécution d'une décision administrative, mais " d'ordonner à l'administration responsable de rembourser le préjudice subi par les retards de paiement de ses salaires et de bénéficier d'une avance sur traitement ". En tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, l'intéressée n'a pas introduit de requête au fond distincte de sa requête en référé. Elle ne se prévaut pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale. Enfin, à supposer que la requête soit regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme C B A ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention du juge des référés, en ce qu'elle se borne à soutenir, sans le développer ou le justifier, que le non-paiement de l'ensemble des heures travaillées a engendré des difficultés financières. Il n'est, de surcroît, pas dans l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions à caractère indemnitaire tendant au versement de sommes d'argent, y compris en accordant une provision sur des sommes éventuelles dues. 3. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, que la requête de Mme C B A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Fait à Mamoudzou, le 8 novembre 2023. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2304297_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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