TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304298_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé une obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère pour statuer sur les requêtes présentées en application de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Il ressort des pièces transmises par le préfet de la Gironde que le 2 août 2023, M. B, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Gradignan, a été reçu en entretien par la direction zonale de la police aux frontières du sud-ouest comme en témoigne le procès-verbal mais qu'aucun arrêté portant obligation de quitter le territoire n'a été pris à cette date, le dernier arrêté portant obligation pour le requérant de quitter le territoire, fourni par la préfecture datant du 27 novembre 2022. Il s'ensuit que, en l'absence de décision, la requête par laquelle M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté n'est pas recevable. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Bordeaux, le 7 août 2023. La magistrate désignée, S. MOUNIC La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2304298_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel