TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304298_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Marcel demande au juge des référés :
1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 2 septembre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond du litige ;
3) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures, à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, un document de séjour provisoire l'autorisant à travailler, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que la décision expresse concernant sa demande soit intervenue ou jusqu'à la décision prise après réexamen de sa situation ;
4) de mettre à la charge de la préfecture de Vaucluse une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
-la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision le prive de preuve de la régularité de son séjour et le place dans une situation précaire, que le délai de jugement de sa requête au fond est d'environ de deux années et qu'il est titulaire depuis plusieurs années d'un contrat à durée indéterminée auprès du Novotel Avignon en qualité de plongeur aide cuisinier, métier en tension, qu'il est atteint d'un hépatite chronique qui nécessite un suivi régulier et qu'il ne peut se faire soigner depuis 2021 en raison de sa situation alors qu'il a un besoin urgent de soins ; il a d'ailleurs bénéficié en qualité d'étranger malade d'une autorisation provisoire de séjour le 2 octobre 2018 renouvelée le 9 mai 2019 dont le refus de renouvellement est intervenu en 2021 en raison de l'avis du collège des médecins estimant qu'il existait une offre de soins dans son pays d'origine ;
-la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie car la décision de refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 7 ans, qu'il a déjà bénéficié d'un titre de séjour et qu'il est titulaire d'un contrat de travail depuis 2018 ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2303941 enregistrée le 20 octobre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 26 mars 1989 à Douma Ouro au Sénégal et de nationalité sénégalaise, débouté de sa demande d'asile s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 2 octobre 2018 renouvelée le 9 mai 2019 dont le refus de renouvellement intervenu en 2021 est définitif. M. A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par courrier du 7 novembre 2022 dont il n'établit pas l'envoi. Ainsi et à supposer même qu'il puisse se prévaloir d'une décision implicite de rejet de sa demande, il soutient, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer sur sa demande de suspension de la décision de refus de titre de séjour en tant seulement qu'elle lui refuse l'admission exceptionnelle au séjour, qu'il est placé dans une situation précaire, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2018 et qu'il ne peut avoir accès aux soins médicaux dont il a besoin. Toutefois, M. A honore ses obligations professionnelles depuis l'expiration de la validité de son titre étranger malade sans qu'y fasse obstacle sa situation de séjour irrégulier née antérieurement à sa demande de titre de séjour et à plus forte raison antérieurement à la décision contestée et il ne justifie, par les deux certificats médicaux produits datant de 2018 et 2021, ni de la nécessité impérieuse de bénéficier de soins médicaux ni, au demeurant, de l'impossibilité d'accéder aux soins médicaux. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une décision dont l'existence n'est pas établie sont irrecevables et, en tout état de cause, la condition d'urgence nécessaire à la mise en œuvre des dispositions de l'article L.521-1 cité au point 1 ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision de la préfète de Vaucluse rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, doivent être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles présentées aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle et au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nîmes, le 24 novembre 2023.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2304298_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel