TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304299_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, sous le numéro n° 2304299, M. A C B, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l'ordonnance rendue le 30 octobre 2023 sous le n° 2303975 en ce que le préfet de Mayotte l'a éloigné le 18 octobre 2023 alors que le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté n° 2023-9765033453 du 27 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A C B de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - son éloignement a effectivement eu lieu le 18 octobre 2023 alors que l'audience s'est tenue le 23 octobre 2023 en le privant donc de son droit à un recours effectif et en toute méconnaissance du principe du contradictoire ; - son éloignement doit donc être considéré comme un élément nouveau le faisant entrer dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n°2303975 du 30 octobre 2023 ; - l'ordonnance n°2304079 du 19 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance rendue le 30 octobre 2023 sous le n° 2303975, le juge des référés a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté n° 2023-9765033453 du 27 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français avec délai et fixant le pays de destination et lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par la présente requête, le conseil de M. A C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier son ordonnance, compte tenu de son éloignement qui a eu lieu le 18 octobre 2023 portant ainsi atteinte à son droit au recours effectif et en toute méconnaissance du principe du contradictoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-4 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge des référés modifie les mesures qu'il avait ordonnées ou y mette fin au vu d'un moyen nouveau que lui soumettrait à cette fin l'une des parties ou toute autre personne intéressée, alors même que ce moyen aurait pu lui être soumis dès la première saisine. En vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. 3. Il résulte expressément des écrits du requérant qu'il sollicite sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l'ordonnance du juge des référés n° 2303975 qui aurait été rendue à la suite du dépôt d'une requête enregistrée le 17 octobre 2023. Toutefois, il ressort tant de l'ordonnance que des pièces jointes à cette ordonnance, que la requête a été enregistrée le 9 octobre 2023. Cette dernière demandait, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'un arrêté préfectoral du 27 juin 2023. Par contre, la requête dont il est question dans le présent recours, a été enregistrée le 17 octobre 2023, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sous le numéro 2304079 en contestation d'un arrêté préfectoral n° 22599 du 16 octobre 2023 qui a donné lieu au rejet du recours. 4. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger ne peut faire l'objet d'un éloignement effectif à la suite d'une décision portant obligation de quitter le territoire français si l'intéressé a saisi la juridiction d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sans qu'à aucun moment l'article L. 521-1 du même code n'entre dans le champ de cet article L. 761-9. 5. Il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de la requête présentée le 9 octobre 2023 par Me Ahamada, conseil de M. A C B, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'à aucun moment des conclusions expresses d'injonction de retour n'ont été présentées comme d'ailleurs l'indiquent les visas de l'ordonnance n° 2303975. Les seules conclusions aux fins d'injonctions présentées se rapportaient à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour autorisant l'intéressé à travailler. A considérer même que le conseil de M. A C B n'ait pu présenter de conclusions écrites complémentaires, il avait tout loisir de le faire à la barre lors de l'audience publique puisque l'audience s'est déroulée le 23 octobre 2023, et qu'il est soutenu que le requérant a été éloigné le 18 octobre 2023. Or, au cours de l'audience si des observations orales ont effectivement été présentées par Me Dedry, substituant Me Ahamada, il n'a été fait état à aucun moment de conclusions supplémentaires tendant à ce qu'en cas d'exécution de la mesure d'éloignement il reviendrait aux services de l'Etat d'organiser le retour de l'intéressé. 6. En fait, le conseil de M. A C B, pour demander la modification de la mesure, à savoir une simple suspension d'exécution, ordonnée par le juge des référés à l'issue de l'instance n° 2303975 relative à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 juin 2023, invoque le fait que l'obligation de quitter le territoire français a prématurément été exécutée le 18 octobre 2023, ce qui justifierait le prononcé d'une injonction de retour. Cependant, il résulte du point 5 de la présente décision que ni l'intéressé, ni son avocat, n'ont fait le nécessaire, avant que soit rendue l'ordonnance du 30 octobre 2023, pour que le juge des référés soit informé de cette évolution de la situation depuis l'enregistrement de la requête, à savoir le 9 octobre 2023, l'audience du 23 octobre 2023 s'étant tenue en présence de l'ensemble des parties, représentées par leurs avocats. Dans ces conditions, l'élément nouveau invoqué par M. A C B à travers sa requête introduite sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative n'est manifestement pas de nature à justifier une modification de l'ordonnance du 30 octobre 2023. En tout état de cause, l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, quand bien même serait-elle intervenue prématurément ne justifie pas, dans les circonstances de l'espèce, le prononcé d'une injonction de retour du requérant à Mayotte. 7. Il convient de rappeler au requérant, à toutes fins utiles, les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative selon lesquelles " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 8. Il résulte de l'instruction que la présente requête, qui n'est comme il vient d'être dit, justifiée par aucun élément nouveau, a été déposée par le conseil de M. A C B en se référant à une requête dont la date ne correspond pas à l'ordonnance dont il est demandé la modification, en insistant sur le fait que des conclusions d'injonction d'organiser le retour du requérant avaient été présentées dans la requête initiale, ce qui s'avère totalement inexact. Ainsi, la présente requête qui n'est justifiée par aucun élément nouveau, a été déposée à dessein par le conseil du requérant à la seule fin de présenter de nouvelles conclusions qui n'avaient pas été présentées dans la requête initiale, par une utilisation abusive d'une procédure, au demeurant non adéquate. Il y a lieu, dès lors, d'infliger au requérant une amende de 1000 euros en application des dispositions citées au point précédent. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C B est rejetée. Article 2 : M. A C B est condamné à payer une amende de 1000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 7 novembre 2023. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304299
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2304299_20231107
Données disponibles
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- Résumé officiel