TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2304301_20240311
- Date
- 11 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 novembre 2023 et 20 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le rapport sur le comportement et la manière de servir en date du 11 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : " Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ". Aux termes de l'article L. 137-2 du même code : " Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d'un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie ". 3. Les opérations relatives à la tenue du dossier individuel constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Ainsi, un agent public n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des pièces qui composent son dossier administratif, lorsqu'elles ne font pas par elles-mêmes grief à l'intéressé. En revanche un agent public est recevable, lorsqu'il estime que les dispositions de l'article L. 137-2 du code général de la fonction publique ont été méconnues, à déférer au juge administratif la décision par laquelle l'administration refuserait de procéder au retrait de son dossier des pièces qui, selon lui, ne peuvent légalement y figurer. 4. Le rapport établi par la chef de service de M. B le 11 octobre 2022, qui émet un avis défavorable sur son comportement et sa manière de servir au sein du centre de rétention administratif de Nîmes et sur le port d'une arme, ne présente pas de caractère décisoire, mais constitue un acte préparatoire aux décisions que l'autorité décisionnaire concernée est susceptible de prendre. M. B, qui ne produit pas de décision par laquelle l'administration refuserait de procéder au retrait de son dossier de cette pièce, n'est pas recevable à en demander l'annulation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de M. B, aux fins d'annulation, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2304301 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au ministère de l'intérieur et des outres-mers/ centre de rétention administratif de Nîmes. Fait à Nîmes, le 11 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres-mers en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3011 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2304301_20240311
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2304301_20240311
Données disponibles
- Texte intégral