TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304302_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, le département d'Indre-et-Loire demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Indre s'est estimé incompétent pour prendre en charge l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement de M. A B ; 2°) de dire que le domicile de secours de M. A B est dans le département de l'Indre et d'enjoindre à ce département de prendre en charge les dépenses d'aide sociale de l'intéressé ; 3°) de laisser les dépens à la charge du département de l'Indre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif d'Orléans à Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-18-1 de ce même code : " Les contestations mentionnées à l'article R. 131-8 du code de l'action sociale et des familles, relatives à la détermination de l'autorité administrative compétente en matière d'admission à l'aide sociale, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 131-8 du code de l'action sociale et des familles : " () / III.- Lorsqu'un président de conseil départemental, saisi en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif de Paris. ". L'article L. 122-4 de ce même code dispose que : " Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la juridiction administrative compétente désignée par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'une demande d'allocation personnalisée d'autonomie en établissement au bénéfice de M. B a été déposée le 17 juillet 2023 auprès du conseil départemental de l'Indre. Celui-ci s'est estimé incompétent pour prendre en charge les dépenses à ce titre de M. B au profit du conseil départemental d'Indre-et-Loire et a ainsi adressé à ce dernier, le 21 juillet 2023, le dossier de l'intéressé, conformément aux prescriptions de l'article L. 122-4 précité du code de l'action sociale et des familles. Le conseil départemental d'Indre-et-Loire, en contestation de la compétence que lui a attribuée, de fait, le conseil départemental de l'Indre par sa transmission du 21 juillet 2023, a saisi le tribunal administratif d'Orléans. Toutefois, conformément aux dispositions combinées des articles R. 131-8 du code de l'action sociale et des familles et R. 312-18-1 du code de justice administrative précités, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans, mais de celle du tribunal administratif de Paris. 4. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête visée ci-dessus à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête du département d'Indre-et-Loire est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et au département d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 26 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2304302_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA