TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304305_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, la commune de Châteauneuf-le-Rouge, représentée par Me Laurie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 avril 2023 portant autorisation d'effectuer une opération de destruction administrative aux chevreuils ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence s'évince de la période d'exécution prévue par l'arrêté, soit jusqu'au 31 mai 2023 ; - de même, la probabilité d'accidents de chasse sur la commune constitue un risque en matière de sécurité publique ; les interventions ne sont pas limitées à l'emprise de la propriété de l'exploitant ; il existe un risque de tir en direction des habitations et des usagers de la route départementale 7n ; - enfin, au titre de l'urgence, l'arrêté autorise, pendant plus d'un mois, l'abattage de chevreuils hors de la période générale de chasse ; les effets sur la population de cette espèce sont certainement irréversibles dès lors que l'arrêté en litige succède à un arrêté du 30 mars 2023, d'une durée d'un mois, que le chevreuil a été chassé depuis le 1er juin 2022, au titre de la campagne 2023-2023, et que le projet d'arrêté portant sur l'ouverture et la fermeture de la chasse pour la campagne 2023-2024 prévoit la reprise de la chasse aux chevreuils dès le 1er juin 2023 ; - l'existence d'un doute sérieux est établie dès lors que l'avis de la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône est visé par l'arrêté sans que l'on sache s'il a été effectivement adopté, si les procédures en vigueur pour l'adopter ont été respectées et quels en sont les termes ; par ailleurs, l'absence d'information sur la date de l'avis ne permet pas de s'assurer de la réalité d'une instruction sérieuse de la demande au vu du délai très court depuis la demande adressée par mail du 25 avril ; - en l'absence d'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt requis par l'article L.427-6 du code de l'environnement ; le préfet devra, en outre, justifier que le signataire de l'arrêté bénéficie d'une délégation de signature ; l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration qui garantit un traitement impartial a été méconnu ; - l'avis du lieutenant de louveterie n'était pas requis alors que cet agent a relayé la demande de l'exploitant en méconnaissance du principe d'impartialité ; - l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que l'existence de dommages importants n'est pas justifiée, ni que ceux-ci soient causés par des chevreuils ni que cette espèce soit la seule à être à l'origine des dégâts aux cultures ; en outre, rien n'indique que l'autorité préfectorale ait recherché des solutions pour mettre fin aux dommages, à supposer qu'ils existent ; enfin, aucun préjudice financier n'est établi ; - toutes les armes autorisées pour la chasse ne peuvent être utilisées ; le préfet aurait dû réglementer avec beaucoup plus de précisions les armes autorisées ; - l'arrêté institue un régime d'exception permanent en matière de chasse aux chevreuils sur le territoire de la commune à l'insu de son maire, faisant peser un risque sur la sécurité publique par la proximité immédiate des zones habitées et des voies de circulation en méconnaissance de la circulaire n° 82-152 du 15 octobre 1982 ; le rapport prévu à l'article 5 ne peut être considéré comme un forme de contrôle suffisant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2304308. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé que soit effectuée jusqu'au 31 mai 2023, de jour comme de nuit, une opération de destruction administrative aux chevreuils, sur une exploitation agricole. Par la présente requête, la commune de Châteauneuf-le-Rouge demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté préfectoral. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et de l'existence d'une situation d'urgence. A cet égard, l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. D'une part, la période d'exécution de l'arrêté ne peut caractériser en elle-même une situation d'urgence. D'autre part, l'opération de destruction administrative aux chevreuils autorisée par l'autorité préfectorale est circonscrite à une exploitation agricole. La réalisation d'interventions " sur tous les secteurs d'où proviennent les chevreuils ainsi que sur tous les secteurs sur lesquels ils se réfugient " n'est autorisée qu'à titre subsidiaire, " en cas de nécessité apparaissant lors de la destruction administrative ". En outre, au-delà de son périmètre restreint, sur une seule exploitation agricole et ses environnements proches, l'opération de destruction administrative aux chevreuils en litige est enfermée dans un délai limité à un peu plus d'un mois et prend la forme d'une chasse particulière faisant intervenir un seul lieutenant de louveterie accompagné d'assistants chasseurs. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas établi que son exercice dans les conditions ainsi définies par l'arrêté en litige aurait un impact significatif sur la population de chevreuils et porterait atteinte à l'état de conservation de l'espèce dans le département des Bouches-du-Rhône. La commune requérante n'établit pas davantage en se bornant à produire un plan sur lequel figurent les parcelles de l'exploitant et à soutenir qu'aucune disposition n'est prise pour s'assurer du respect d'une distance de tir minimale, que cette opération porterait une atteinte à la sécurité publique du fait de la proximité des parcelles de l'exploitant avec les habitations et la route départementale 7n. Enfin, la circonstance qu'une distance de 264,25 mètres sépare la parcelle cadastrée AC 0137 et celle située au sud de celle-ci, qui appartiennent à l'exploitant, des habitations au nord et la route départementale 7n au sud, ne suffit pas, à elle seule, à établir le risque d'atteinte à la sécurité publique. Dans ces conditions, la commune requérante ne peut être regardée comme apportant à l'appui de son argumentation des justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou à un intérêt qu'elle entend défendre pour caractériser une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, la mesure de suspension sollicitée soit ordonnée. Par suite, dès lors qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le sérieux des moyens invoqués, les conclusions à fin de suspension présentées par la commune de Châteauneuf-le-Rouge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Châteauneuf-le-Rouge est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Châteauneuf-le-Rouge. Fait à Marseille, le 11 mai 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2304305
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2304305_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel