TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304306_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Bracq, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a radiée des cadres pour inaptitude à compter du 1er juillet 2023 et admise à faire valoir ses droits à la retraite, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la mise à jour de sa carrière concernant sa maladie professionnelle a été mal réalisée, que le montant de la pension ne correspond pas à sa carrière et qu'elle souhaite reprendre une activité ; - les moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige sont l'incompétence de l'auteur de l'acte, le défaut de motivation, l'erreur d'appréciation quant à l'inaptitude définitive et l'absence de reclassement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juillet 2023 sous le numéro 2304305 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme A, née en novembre 1959 et dont la radiation des cadres est effective depuis le 1er juillet 2023 ne justifie pas que cette décision porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts en se bornant à indiquer que sa pension " ne correspond en rien à sa carrière " et que les régularisations auxquelles l'administration procèdent a posteriori ne sont pas toujours complètes. La condition d'urgence n'est ainsi pas remplie et les conclusions à fin de suspension doivent en conséquence être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. 4. Partie perdante, Mme A ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Grenoble, le 6 juillet 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre chargé de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2304306_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA