TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304307_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A B, représenté par Me Bender, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer le 1er septembre 2023 afin qu'il puisse restituer ses documents d'identité français suite au retrait du décret portant sa naturalisation, et afin que son inscription au fichier des personnes recherchées puisse concomitamment être levée, ou à tout le moins de procéder immédiatement à cette levée dans l'attente d'une convocation aux fins de remise de ses documents ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est en l'espèce constituée dès lors que son inscription au fichier des personnes recherchées l'empêche de voyager ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas à elle seule de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. En l'espèce, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer le 1er septembre 2023 afin qu'il puisse restituer ses documents d'identité français suite au retrait du décret portant sa naturalisation, et afin que son inscription au fichier des personnes recherchées puisse concomitamment être levée, ou à tout le moins de procéder immédiatement à cette levée dans l'attente d'une convocation aux fins de remise de ses documents.
4. Il ressort des termes mêmes de la requête que c'est l'absence du requérant en préfecture lors de la convocation qui lui avait été adressée pour le 22 août 2023 qui est à l'origine de la situation dont il se prévaut dans la présente instance. Dans ces conditions, et compte tenu de la négligence dont l'intéressé a manifestement fait preuve, l'urgence justifiant l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas établie. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice le 1er septembre 2023.
Le juge des référés
signé
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2304307Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2304307_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel