TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304307_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Teti, demande au tribunal :
1°) de condamner la caisse des écoles de la commune de Suresne à lui verser la somme de 6 513, 30 euros au titre d'une indemnité pour licenciement nul et sans caus réelle ;
2°) de condamner la caisse des écoles de la commune de Suresne à lui verser la somme de 2 171, 10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
3°) de condamner la caisse des écoles de la commune de Suresne à lui verser la somme de 217, 11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur congés payés ;
4°) d'enjoindre la caisse des écoles de la commune de Suresne de lui remettre les documents réclamés à compter de la notification du jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la caisse des écoles de la commune de Suresnes la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision dont elle demande l'annulation. Ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le conseil de Mme A a été invité le 3 avril 2023 par le moyen de l'application " Télérecours ", à régulariser sa requête en produisant la décision contestée. Après en avoir accusée réception le 7 avril suivant à 11h23, Me Teti n'a pas produit la décision contestée dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 28 septembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2304307_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel