TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304308_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B, représenté par Me Kaddouri, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a procédé au retrait de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée portant retrait de son titre de séjour le place en situation irrégulière sur le territoire, ce qui porte un coup d'arrêt à son projet professionnel et personnel entamé depuis plus de quatre ans, du fait de de la précarité de sa situation administrative et des délais d'audiencement au fond de l'affaire ; la décision contestée préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 25 juillet 1994, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a procédé au retrait de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. S'il est constant que la décision contestée porte retrait du titre de séjour dont bénéficiait M. B, il résulte, toutefois, des termes de la mesure litigieuse que l'intéressé est incarcéré depuis le 7 janvier 2023 et que le 9 janvier 2023, le tribunal correctionnel d'Angers l'a condamné à une peine de 15 mois avec maintien en détention, pour des faits de violences volontaires avec arme par personne en état d'ivresse. Ainsi, alors même que la décision contestée place M. B en situation irrégulière sur le territoire, celle-ci ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, eu égard à la durée de la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre, et dès lors que cette période de privation de liberté ne peut, en tout état de cause, être regardée comme une période de résidence régulière en France. En outre, si M. B soutient que le retrait contesté met un terme à ses projets professionnel et personnel, cette circonstance résulte, toutefois, de son incarcération et non de décision litigieuse, alors, de surcroît, qu'il ne précise pas la teneur de ces projets. Par suite, le requérant ne démontre pas l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en cause, laquelle poursuit, de plus, un objectif de préservation de l'ordre public. Par conséquent, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de l'intéressé ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kaddouri. Fait à Nantes, le 4 avril 2023 La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304308
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2304308_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel