TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304308_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bonnet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Le Soler du 7 juillet 2023 portant refus de délivrance d'un permis de construire ; 2°) d'enjoindre à la commune de Le Soler de lui délivrer un permis de construire provisoire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réinstruire sa demande de permis de construire dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Le Soler la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - l'urgence découle de l'impossibilité de procéder aux travaux demandés dans le délai d'un mois imparti par les arrêtés litigieux ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'occupant sans droit, ni titre, du bien immobilier concerné est l'auteur des dégradations et se maintient dans les lieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est exploitant d'un élevage ornithologique de " diamants de Gould " pour lequel il a déposé le 25 avril 2022 auprès de la mairie de Le Soler une première demande de permis de construire afin de régulariser un immeuble servant d'habitation sis sur la parcelle cadastré BM n° 15. Par arrêté du 31 octobre 2022, le maire de Soler a opposé un refus à cette première demande, décision qui a été attaquée devant le tribunal administratif de Montpellier par requête n° 2206616 enregistré le 19 décembre 2022. M. B a déposé le 10 mars 2023 une nouvelle demande de permis de construire à titre de régularisation qui a fait l'objet d'un nouvel arrêté du maire de Le Soler du 7 juillet 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à ce qu'une mesure de suspension soit prise, M. B fait valoir que l'immeuble en cause encourt une démolition en raison d'un jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 27 septembre 2018 et qu'à la suite de son appel de ce jugement, il a reçu une convocation à une audience devant la chambre des appels correctionnels pour le 8 septembre 2023. Toutefois, cette convocation à une audience, deux mois après la décision attaquée, qui ne préjuge nullement de la durée de la procédure devant le juge pénal, ni de la décision qu'il prendra à son issue, n'est pas de nature à caractériser une atteinte immédiate à la situation personnelle de M. B quant au risque pesant sur l'immeuble litigieux, lequel préexiste depuis 2018, et alors que le requérant a déjà contesté fin 2022 un premier refus de délivrance de permis de construire de régularisation opposé par le maire de Soler. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, doivent être rejetées. Il découle de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant satisfaite, la requête de M. B peut être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Le Soler, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans leurs dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Le Soler. Fait à Montpellier, le 24 juillet 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. GAYRARD L. ROCHER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 juillet 2023, La greffière, L. ROCHER lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2304308_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel