TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304310_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, Mme B A demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sans délai le préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une convocation de rendez-vous auprès du bureau du droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'obtention d'un rendez-vous postérieurement à la date de fin de validité de son titre de séjour temporaire mention travailleur aura des conséquences graves sur sa situation administrative, économique et psychologique, dès lors qu'il sera mis fin à son contrat de travail si elle se trouve dans une situation irrégulière ; - ce maintien en situation irrégulière a pour incidence immédiate la rupture de son contrat de travail et la place dans une situation d'extrême précarité ; - ce maintien en situation irrégulière la prive de sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante a obtenu un rendez-vous auprès du bureau du droit au séjour en date du 17 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfecture de la Seine-Maritime a accueilli la demande de Mme A en la convoquant à un rendez-vous auprès du bureau du droit au séjour le 17 novembre à 9h30, soit avant l'expiration de son titre de séjour temporaire. Par suite, les conclusions de Mme A à fin d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er r : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 28 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé : C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2304310_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA