TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304312_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la commune de Savigny-sur-Orge de suspendre l'exécution de la délibération n° 1/218 du 30 mars 2023 accordant la protection fonctionnelle au maire de la commune de Savigny-sur-Orge ;
2°) de l'avertir de l'heure et de la date de l'audience ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors, d'une part, que la protection fonctionnelle octroyée est sans limitation de montant, qu'elle va entraîner pour lui des conséquences financières difficiles et, en cas d'inscription à son casier judiciaire à l'issue de l'action intentée par le maire à son encontre devant la juridiction judiciaire, ne lui permettra plus de devenir avocat ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération car elle est entachée de vice de procédure, d'atteinte au droit d'information des élus et d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.2123-35 du code général des collectivités territoriales.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. agneux, élu d'opposition au sein du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, a participé à la réunion du conseil municipal du 30 mars 2023 au cours de laquelle la protection fonctionnelle a été accordée au maire dans une instance que ce dernier dirige contre le requérant devant les juridictions judiciaires. Il demande par la présente requête la suspension de cette délibération.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. 3. Pour justifier de la situation d'urgence particulière dans laquelle il se trouve,
M. B soutient que comme cette protection fonctionnelle est sans limitation de montant, tout excès est possible, que l'instance devant la juridiction judiciaire va aggraver sa propre situation financière et qu'une éventuelle inscription de peine à son casier judiciaire lui interdirait de devenir avocat. Toutefois, ces circonstances dont certaines sont soit non établies, soit s'inscrivent dans un futur non précisé, ne sont pas de nature à répondre à l'obligation d'urgence édictée par les dispositions précitées de l'article R.552-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, en l'état de l'instruction, M. B ne fait pas état d'une situation d'urgence au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B est rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 2 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2304312_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA