TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304313_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A, en sa qualité de représentante de sa fille C, représentée par Me Taron, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'attribuer à sa fille l'assistance individuelle d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap à raison de dix-huit heures par semaine, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'ordonnance n° 2301372 du juge des référés du 7 février 2023 n'a pas été exécutée ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la privation depuis cinq mois de l'assistance individuelle d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap engendre une régression de son enfant ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de sa fille, dès lors que le droit à l'assistance individuelle d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap individuel à raison de dix-huit heures par semaine a été attribué à sa fille par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 15 juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est porté aucune une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 avril 2023 en présence de Mme Valcy, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - et les observations de Me Taron, avocat de Mme A. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 15 juin 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a accordé à la fille de Mme A une aide humaine individuelle d'une durée de dix-huit heures hebdomadaires pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Par son ordonnance n° 2301372 du 7 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint au recteur de l'académie de Créteil d'attribuer à la fille de Mme A l'assistance individuelle d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap, dans les conditions fixées par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 15 juin 2021, à compter du 6 mars 2023. 5. En se bornant à faire valoir que le recrutement d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap est en cours et que la fille de Mme A est actuellement scolarisée au sein d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire, le recteur de l'académie de Créteil ne justifie pas de circonstances de nature à remettre en cause les mesures décidées par le juge des référés dans son ordonnance du 7 février 2023. Par suite, l'inexécution de celles-ci constitue un élément nouveau qui justifie de modifier, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la mesure ordonnée en la complétant par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 6. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'attribuer à la fille de Mme A l'assistance individuelle d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap, dans les conditions fixées par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 15 juin 2021, à compter du 9 mai 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 7. Mme A ayant été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Taron de la somme de 1 000 euros en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil d'attribuer à la fille de Mme A l'assistance individuelle d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap, dans les conditions fixées par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 15 juin 2021, à compter du 9 mai 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Taron une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Taron, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Montreuil, le 13 avril 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2304313_20230413
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