TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304314_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme AL BD, M. B F et Mme BF F, M. AR AN et Mme AV AN, M. D AD et Mme AT AD, M. AR Y et Mme M Y, M. AE L et Mme Z L, M. K AI et Mme AG AI, M. AJ AA et Mme BC AA, M. AJ AW et Mme AT AW, M. AC X, M. AS R, M. O W et Mme A W, M. AC AH et Mme AO AH, Mme BE AU, M. BB AZ et M. J T, Mme AP H, M. E AK et Mme BA AK, Mme V P, Mme AM G, M. N U et Mme AY Q, M. S AB et Mme AO AB, Mme AF AQ, M. AX C et Mme AG C et M. I Q, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la maire de Saint-Jean-de-Monts ne s'est pas opposé à une déclaration préalable déposée le 13 juillet 2022 par la SCCV Le Bois Dormant et la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts le versement à chacun des requérants de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la SCCV Le Bois Dormant, représentée par Me Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que les requérants soient solidairement condamnés à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, la SCCV Le Bois Dormant conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions des parties. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la commune de Saint-Jean-de-Monts conclut au non-lieu à statuer et au rejet des demandes des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 septembre 2023, la maire de Saint-Jean-de-Monts, faisant droit à la demande de la SCCV Le Bois Dormant du 13 septembre 2023, a rapporté l'arrêté du 28 juillet 2022 dont les requérants demandent l'annulation. Cet arrêté du 19 septembre 2023 est définitif. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté sont, désormais, sans objet. 3. La SCCV Le Bois Dormant, qui dans le dernier état de ses écritures demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête et de " rejeter le surplus des conclusions des parties ", au nombre desquelles se trouvent ses propres conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, dans ces conditions, être regardée comme s'en désistant. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SCCV Le Bois Dormant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme AL BD, représentante unique des requérants, à la commune de Saint-Jean-de-Monts et à la SCCV Le Bois Dormant. Fait à Nantes, le 13 décembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2304314_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA