TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304315_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle l'administration lui aurait refusé le bénéfice d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ". 3. Malgré les demandes adressées par le tribunal le 7 novembre 2023, mises à disposition sur l'application télérecours le 7 novembre 2023, de produire la décision contestée dans le délai de 21 jours ou d'établir qu'elle avait saisi l'administration d'une demande préalable à la saisine du juge, la requérante n'a produit aucune décision de l'administration refusant de lui accorder une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", ni encore aucune pièce démontrant qu'elle avait saisi l'administration d'un recours préalable avant la saisine du juge. 4. Faute de production d'une décision prise par l'administration, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation d'un refus de carte mobilité mention " stationnement " sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, signé H. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2304315
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2304315_20240112
Données disponibles
- Texte intégral