TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2304316_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, Mme C A B, représentée par Me Da Silva Oliveira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour mention " membre de famille d'un citoyen de l'union européenne " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 120 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'intervalle et au plus tard quatorze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, également sous astreinte de 120 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler qui devra le cas échéant être renouvelée jusqu'à ce qu'elle obtienne son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, Me Da Silva Oliveira, conseil de Mme A B, informe le tribunal que cette dernière s'est vue remettre une carte de séjour valable jusqu'au 16 août 2028 et qu'il maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " ; 2. Mme A B, ressortissante brésilienne est entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 19 août 2021 à l'âge de 21 ans. Elle réside avec sa mère mariée à un ressortissant portugais qui dispose d'une carte d'identité portugaise présentée lors du dépôt de la demande de titre de séjour de son épouse et de sa belle-fille. Il exerce le métier de maître ouvrier et perçoit des revenus suffisants, est devenu le 2 octobre 2020 son mandataire légal. Ils résident tous les trois dans l'appartement dont ce dernier est locataire. Le 10 mai 2022, elle a fait une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa première demande de titre de séjour et a été reçue par les services compétents de la préfecture via le site " démarches simplifiées ". Le 6 octobre 2022, l'agent préfectoral lui a donné un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 5 avril 2023, ne l'autorisant pas à travailler. Une décision implicite de rejet est intervenue le 6 février 2023 et le 22 mars 2023 une demande de communication des motifs a été adressée à la préfecture, restée sans réponse. 3. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, Me Da Silva Oliveira, conseil de Mme A B, a informé le tribunal que cette dernière s'était vue remettre une carte de séjour valable jusqu'au 16 août 2028 et dès lors ne s'opposait pas au non-lieu à statuer tout en maintenant sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi la requête étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il résulte des termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros à verser à Mme A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à Mme A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le Président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304316
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2304316_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel